Dans une affaire récente, un club de rugby avait recruté un joueur professionnel pour trois saisons successives (2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019) via un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Il avait ensuite conclu, avec un autre club et le joueur, une convention aux termes de laquelle ce dernier était prêté en tant que « joker médical » jusqu’à la fin de la saison 2016/2017. Ce second club payant au joueur notamment une rémunération mensuelle, une prime d’objectifs et une prime de jeu, en plus de prendre en charge son logement.
Le joueur, qui avait réintégré son club d’origine à la fin de la saison, avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès du second club.
Une demande favorablement accueillie par les juges. En effet, selon le Code du sport, « afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions », tout contrat par lequel une association sportive s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un CDD. Dès lors, pour les juges, la convention par laquelle le joueur d’un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail. Or ce contrat doit respecter les conditions de fond et de forme exigées par le Code du sport, sous peine d’être requalifié en CDI.
La convention tripartite conclue entre les deux clubs et le joueur ne respectant pas ces conditions, les juges ont estimé que le joueur et le second club étaient liés par un CDI.
À noter : le second club a été condamné à verser au joueur notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.
Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 22-18022
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