Médico-social : définition de foyer de vie



Résumé : Un institut thérapeutique éducatif et pédagogique, qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social à des personnes handicapées ou présentant des difficultés d’adaptation, ne constitue pas un foyer de vie.

L’annexe 1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoyait, dans sa rédaction issue de l’avenant du 25 mars 2002, que les éducateurs spécialisés exerçant notamment dans les foyers de vie bénéficiaient d’une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1983.

Estimant que l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique au sein duquel ils travaillaient était un foyer de vie, plusieurs éducateurs spécialisés avaient, en 2013, saisi la justice afin d’obtenir, en application de cette disposition, la revalorisation de leur coefficient de référence de 479 à 490 et donc des rappels de salaire.

Pour la cour d’appel, la notion de « foyer de vie », qui n’est définie ni par la convention collective, ni par un texte législatif ou réglementaire devait être interprétée au sens large comme « tout lieu d’habitation pour une certaine catégorie de personnes ». Dès lors, l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique, qui comportait un internat et assurait un accueil permanent des résidents de jour et de nuit, était bien un foyer de vie. Les juges avaient donc décidé que l’association devait relever le coefficient de ses éducateurs spécialisés de 479 à 490.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a considéré qu’un institut thérapeutique éducatif et pédagogique, « qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation » ne constitue pas un foyer de vie. Les éducateurs spécialisés ne pouvaient donc pas bénéficier de la bonification indiciaire de 11 points.


Cassation sociale, 27 mars 2019, n° 17-22227

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