Les associations peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers ou entreprises, des reçus fiscaux qui permettront à ces derniers de bénéficier, en contrepartie de leurs dons, d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Cette possibilité n’étant toutefois ouverte qu’aux organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif ou encore culturel.
Et pour être qualifiée d’intérêt général, une association ne doit pas exercer d’activité lucrative et ne doit pas faire l’objet d’une gestion intéressée. Mais une troisième condition doit également être remplie : l’association ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. C’est sur cette notion que la Cour administrative d’appel de Lyon a récemment eu l’occasion de se prononcer.
Dans cette affaire, une association exerçait une activité d’enseignement à distance et de soutien scolaire auprès de 300 élèves. Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale lui avait infligé une amende estimant qu’elle avait délivré irrégulièrement des reçus fiscaux à ses donateurs. En effet, pour le fisc, l’association fonctionnait au profit d’un cercle restreint de personnes et, dès lors, ne pouvait être qualifiée d’intérêt général.
Une solution confirmée par la Cour administrative d’appel de Lyon. À l’appui de cette décision, elle a relevé que si les statuts précisaient que les inscriptions étaient ouvertes aux enfants des membres de l’association ainsi qu’à toute personne intéressée, ils prévoyaient également qu’il fallait être agréé par le bureau pour faire partie de l’association. De plus, en pratique, les familles des élèves avaient un lien soit avec un membre fondateur ou un membre de l’association, soit avec un donateur ayant bénéficié de reçus fiscaux. Et l’association, non mentionnée dans les annuaires, ne réalisait aucune opération de communication visant à accroître le nombre de ses adhérents.
Autant d’éléments qui ont permis aux juges de décider que l’association fonctionnait au profit d’un cercle restreint de personnes.
Cour d’appel de Lyon, 8 février 2018, n° 17LY00007
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