Certaines parcelles de terre (prés et prairies naturels, herbages et pâturages, landes, pâtis, bruyères, marais…) peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière lorsqu’elles sont gérées par une association foncière pastorale à laquelle a adhéré leur propriétaire.
Ce dégrèvement est subordonné à la condition que les recettes de l’association provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières n’excèdent ni 30 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole et forestière, ni 30 000 €. Ces limites s’appréciant remboursements de frais inclus et taxes comprises.
Précision : le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé au cours du dernier exercice clos au titre de l’année précédant celle de l’imposition.
Ce dégrèvement, qui devait prendre fin au 31 décembre 2017, est prorogé de 3 ans, soit jusqu’en 2020.
Par ailleurs, les plafonds des recettes accessoires des associations auxquels est subordonné le bénéfice du dégrèvement sont relevés, à compter des impositions dues au titre de 2018, de 30 % à 50 % et de 30 000 € à 100 000 €.
À savoir : pour bénéficier du dégrèvement, l’association doit souscrire, pour le compte des propriétaires, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts indiquant, par commune et par propriétaire, la liste des parcelles concernées au 1er janvier. Cette déclaration devant être accompagnée des justifications nécessaires.
Art. 47, loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29
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