Le calcul de la contribution de la communauté au financement du logement des époux



Résumé : L’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt n’entre pas dans le calcul de la contribution de la communauté au financement d’un bien immobilier des époux.

Deux personnes mariées sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avait acquis ensemble un bien immobilier. Une partie du prix de vente avait été acquittée par des fonds propres des époux et le reliquat par le biais d’un crédit immobilier. Des années plus tard, ce couple avait engagé une procédure de divorce. Le juge avait alors considéré que leur ancienne résidence principale était un bien propre de l’épouse car elle avait contribué à son financement davantage que la communauté. En l’occurrence, elle avait apporté une somme de 60 979,61 € sur un prix de vente global de 136 981,26 €. La communauté ayant contribué à hauteur de 60 756,75 € et l’époux de 15 244,90 € seulement.

S’opposant à cette décision, l’ex-mari avait décidé de porter l’affaire en justice pour faire reconnaître la nature commune de la résidence. Selon lui, le juge n’avait pas pris en compte dans le calcul le montant de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt qui avait été réglée par des fonds communs. Ce qui aurait conduit à qualifier le logement de bien commun puisque le financement de la communauté aurait été ainsi supérieur à celui de l’épouse.

À noter : l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt ne peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

Faux, répond la Cour de cassation. Pour évaluer la contribution de la communauté au financement d’un bien immobilier, seules les sommes ayant servi à payer une partie du prix et des frais d’acquisition doivent être prises en compte. L’indemnité de remboursement anticipé du prêt, constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté, ne peut pas être assimilée à des frais d’acquisition.


Cassation civile 1re, 7 novembre 2018, n° 17-25965

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