Dans une affaire récente, une personne avait, en 1993, souscrit un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire était son épouse. En 2012, l’époux souscripteur du contrat était décédé, laissant comme héritiers son épouse et ses deux enfants. Dans ce cadre, cette dernière, convaincue d’être la bénéficiaire du contrat, avait appris, auprès de la banque qui gérait l’assurance-vie, qu’un avenant au contrat, établi en mars 2008, avait désigné ses enfants comme bénéficiaires en ses lieu et place. En réaction, elle avait prétendu qu’il s’agissait d’un « faux ». En août 2013, elle avait donc assigné en justice ses enfants et la banque afin de faire reconnaître qu’elle était seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et d’obtenir la condamnation de la banque à lui verser le capital présent dans le contrat et, subsidiairement, la condamnation de ses enfants et de la banque à lui rembourser les sommes de la communauté ayant servi à payer les primes du contrat.
La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que son action était irrecevable en raison de la prescription. Prescription de droit commun de 5 ans qui courait à compter de 2008, date à laquelle la veuve avait eu connaissance de l’existence de l’avenant.
Un pourvoi en cassation a ensuite été formé. Et les juges de la Haute juridiction ont donné tord à la cour d’appel. En effet, selon le Code des assurances, l’action relative à un contrat d’assurance-vie se prescrit par 10 ans lorsque le bénéficiaire du contrat est une personne distincte du souscripteur. Ce qui était bien le cas dans cette affaire. En clair, le délai de prescription d’une telle action en revendication de la qualité de bénéficiaire est bien décennal et non quinquennal.
Cassation civile 2e, 16 septembre 2021, n° 20-10013
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