Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.
À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un professionnel qui revend un bien dont il a fait usage pour son activité est considéré comme un vendeur professionnel censé connaître les vices dont ce bien est atteint et donc tenu de réparer l’intégralité des dommages qui en résultent. La Cour de cassation a répondu par la négative.
Dans cette affaire, une société de travaux forestiers et de débardage avait revendu à une autre entreprise de débardage un engin agricole qu’elle avait acheté quelques années auparavant. Affecté d’un vice caché, cet engin avait pris feu, ce qui avait entraîné la destruction du tracteur et occasionné des dégâts aux propriétés environnantes. L’acquéreur, qui avait dû indemniser ses voisins, avait alors engagé une action en garantie des vices cachés contre la société qui lui avait vendu l’engin. Et la cour d’appel avait condamné cette dernière à restituer le prix de vente de l’engin et à indemniser l’acquéreur.
Pas un vendeur professionnel
Mais cette décision a été censurée par la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé qu’un vendeur professionnel est présumé connaître le vice du bien qu’il vend, ce qui l’oblige à réparer l’intégralité des dommages qui en résultent. Mais encore faut-il qu’il s’agisse d’un vendeur professionnel. Autrement dit, dans cette affaire, la cour d’appel aurait dû regarder si le vendeur, en l’occurrence la société de débardage, se livrait de façon habituelle à la vente d’engins agricoles. Or ce n’était pas le cas.
Précision : lorsque, comme ici, le vendeur n’est pas considéré comme un vendeur professionnel, il revient donc à l’acheteur de démontrer que ce vendeur connaissait l’existence du vice au moment de la vente. Si cette preuve n’est pas apportée, le vendeur est seulement tenu de restituer le prix de vente à l’acheteur, mais pas d’indemniser ce dernier pour tous les dommages résultant du vice caché.
Cassation commerciale, 17 janvier 2024, n° 21-23909
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