Lorsqu’une personne achète un bien qui se révèle affecté d’un vice caché, deux options s’offrent à elle. Elle peut d’abord demander l’annulation de la vente. Dans ce cas, elle est tenue de rendre le bien au vendeur et celui-ci doit lui rembourser la totalité du prix (action résolutoire). Mais elle peut aussi choisir de conserver le bien tout en demandant au vendeur une diminution du prix (action estimatoire).
Rappel : le vice caché est un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destine ou qui diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il avait connu ce vice.
L’action en garantie des vices cachés est exercée par l’acheteur contre le vendeur. Et lorsque le bien a fait l’objet de ventes au profit d’acheteurs successifs, le sous-acquéreur peut agir, soit contre le vendeur intermédiaire, soit directement contre le vendeur initial. Et ce, même s’il connaissait l’existence du vice au moment où il a acquis le bien. C’est ce qu’a rappelé récemment la Cour de cassation.
Illustration : une société de crédit-bail avait acheté un véhicule et l’avait ensuite donné à crédit-bail à une autre société. Diverses pannes étant survenues pendant les premiers mois d’utilisation de ce véhicule, cette dernière (qui exerçait les droits et actions de la société de crédit-bail en vertu du contrat de crédit-bail) avait réclamé le remboursement des loyers versés ainsi que des dommages-intérêts auprès du vendeur initial. Un an plus tard, elle avait levé l’option d’achat du véhicule et procédé à son acquisition. Dans le même temps, elle avait agi en résolution de la vente pour vice caché contre le vendeur initial du véhicule. Mais pouvait-elle le faire ? Pour les juges, la société, en sa qualité de sous-acquéreur, pouvait valablement agir en garantie des vices cachés contre le vendeur initial, même si elle connaissait l’existence du vice au moment de l’acquisition du véhicule. Car l’action en garantie des vices cachés est un accessoire du bien vendu et se transmet donc aux acquéreurs successifs de ce bien. À condition toutefois que le vice caché existait au moment de la première vente. Ce qui était donc, semble-t-il, le cas dans cette affaire.
Cassation commerciale, 8 mars 2017, n° 15-21155
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