Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.
Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.
Illustration de l’étendue de cette obligation nous est à nouveau donnée par une décision de justice récente. Dans cette affaire, un particulier avait acheté un camping-car pour un long périple aux États-Unis. Il avait demandé au vendeur d’installer des équipements supplémentaires, ce que ce dernier avait fait. Or au cours du voyage, l’essieu arrière du camping-car avait fléchi, et ce, en raison d’un excès de poids, selon l’expertise. Invoquant un manquement du vendeur à son devoir d’information et de conseil sur le poids du véhicule, l’acheteur avait alors demandé la résiliation de la vente ainsi que des dommages-intérêts.
Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que le vendeur ne s’était pas renseigné sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer sur l’adéquation du camping-car vendu avec l’usage qui en était prévu, en particulier, sur la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage.
Précision : dans cette affaire, le fait que le camping-car livré conformément à la commande initiale était apte à l’usage prévu par l’acheteur, que la surcharge de poids avait résulté de l’installation, à la demande de l’acheteur, d’équipements optionnels après la livraison du camping-car, que la facture de livraison comportait les mentions « attention au poids » et « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », et qu’il appartenait à l’acheteur, en tant que conducteur du véhicule, de surveiller ce poids, n’a pas été suffisant aux yeux des juges. Sévère !
Cassation civile 1re, 11 mai 2022, n° 20-22210
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