S’agissant d’un local loué, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf si le bail ou une convention conclue entre eux prévoit le contraire.
C’est ce que les juges ont réaffirmé récemment dans une affaire où une société civile immobilière (SCI) avait consenti un bail à une autre société en vue de l’exploitation d’un restaurant dans un ensemble immobilier édifié sur les dépendances du domaine public maritime. Quelque temps plus tard, l’administration (en l’occurrence la direction de la sécurité civile) avait enjoint à la SCI de procéder à certains travaux nécessaires à la sécurité du local. La SCI avait alors considéré que ces travaux prescrits par l’autorité administrative devaient être pris en charge par l’exploitant locataire. À l’appui de ses prétentions, elle invoquait une clause du bail qui prévoyait l’obligation pour ce dernier « de se conformer aux lois et règlements en vigueur concernant [notamment] la sécurité ».
Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Après avoir rappelé que les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire, à la charge du bailleur et avoir constaté que la convention conclue entre la SCI et la société exploitant le restaurant ne comportait pas une telle stipulation, ils ont estimé que les travaux considérés devaient être financés par la SCI.
À noter : dans cette affaire, les juges ont donc considéré (sans l’avoir dit expressément) que la clause du contrat faisant obligation au locataire de se conformer aux lois et règlements concernant la sécurité ne constituait pas une stipulation expresse mettant à la charge du locataire les travaux de sécurité prescrits par l’autorité administrative.
Cassation civile 3e, 28 janvier 2021, n° 20-13854
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