Dans certaines sociétés, l’associé bénéficie du droit de se retirer de sa seule initiative. Ainsi, dans les sociétés civiles, il est prévu que tout associé puisse en partir dans les conditions fixées par les statuts. Et si ceux-ci n’en définissent pas, il peut obtenir de se retirer suite à une décision de tous les associés ou par décision judiciaire lui reconnaissant de justes motifs pour le faire.
Mais qu’en est-il dans les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ? La loi qui les réglemente ne comporte aucune disposition relative au retrait d’un associé. Peut-on en déduire pour autant que les associés ne bénéficient pas du droit de se retirer de leur Selarl ?
Une réponse a été récemment apportée par la Cour de cassation dans une affaire qui concernait une avocate, associée d’une Selarl ainsi que d’une société de participation financière de professions libérales (SPFPL). Celle-ci avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen afin de régler un différend l’opposant à la Selarl et de statuer sur les conditions de son retrait des deux sociétés. L’affaire étant ensuite passée en justice, les juges de la Cour d’appel de Rouen avaient autorisé le retrait de l’avocate de la Selarl, notamment, sur le fondement de la liberté d’établissement.
Un arrêt que la Cour de cassation a néanmoins invalidé. En effet, selon elle, « à défaut de dispositions spéciales de la loi l’autorisant, un associé de Selarl d’avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait ». Et ce, même si les statuts lui en donnent le droit, a encore précisé la Cour. Une telle clause prévoyant la possibilité pour un associé de se retirer d’une Selarl de sa propre volonté ou par décision judiciaire est donc sans effet. Le seul moyen pour l’associé est donc de céder ses parts sociales.
Précision : cette décision, prise pour une Selarl d’avocats, peut être, à notre avis, élargie à toute autre activité libérale pour laquelle la loi n’autorise pas explicitement le retrait des associés de la société.
Cassation civile 1re, 12 décembre 2018, n° 17-12467
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