Reprise par le bailleur de terres agricoles louées : gare au contenu du congé !



Résumé : Le congé pour reprise qui comporte une incertitude quant à l’habitation qu’occupera le repreneur n’est pas valable.

Lorsque le propriétaire de terres agricoles louées souhaite exercer son droit de reprise en vue de les exploiter personnellement ou pour que son conjoint ou un descendant les exploite, il doit délivrer un congé à l’exploitant locataire 18 mois au moins avant la fin du bail (ou 2 ans au moins à l’avance dans le cas d’une reprise sexennale ou triennale).

Obligatoirement donné par acte d’huissier de justice, ce congé doit mentionner le motif allégué (en l’occurrence l’exercice du droit de reprise), les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire de la reprise ainsi que l’habitation dans laquelle ce dernier résidera une fois la reprise effectuée. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.

Précision : l’action en annulation du congé doit être intentée par l’exploitant locataire dans un délai de 4 mois à compter de sa réception.

À ce titre, s’agissant de la mention relative à l’habitation du bénéficiaire de la reprise, les juges peuvent se montrer particulièrement exigeants quant à sa description ainsi qu’en atteste une décision récente.

Une incertitude sur le lieu d’habitation

Dans cette affaire, le congé pour reprise mentionnait que le repreneur habiterait une maison dépendant de l’exploitation reprise, mais qu’à défaut de pouvoir l’occuper (la maison faisait l’objet d’une action en justice en revendication qui, si elle devait aboutir, aurait empêché le bénéficiaire de la reprise de pouvoir l’occuper), il pourrait toujours s’héberger à proximité, les habitations disponibles sur la commune considérée étant suffisamment nombreuses. Saisis par le locataire d’une action en annulation du congé, les juges ont estimé que cette mention était affectée d’une incertitude quant à la disponibilité de l’habitation du repreneur de sorte qu’elle ne permettait pas de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies. Du coup, le congé n’était pas valable.


Cassation civile 3e, 5 avril 2018, n° 16-24394

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