Pour obtenir d’un client récalcitrant qu’il s’acquitte d’une facture, le professionnel a la possibilité d’exercer son droit de rétention, c’est-à-dire de ne restituer le bien remis par le client que lorsque ce dernier aura intégralement réglé sa dette.
Moyen de pression particulièrement efficace, la rétention d’un bien n’est toutefois autorisée que sous certaines conditions. Ainsi, le professionnel doit, notamment, pouvoir justifier d’une créance certaine et exigible. En d’autres termes, il doit s’agir d’une créance dont le fondement n’est pas remis en cause et dont la date d’échéance est dépassée. Par ailleurs, la créance doit avoir un lien direct avec la chose.
La Cour de cassation a ainsi récemment reconnu à un garagiste le droit de retenir le camion qu’il avait dépanné sur une autoroute, puis réparé, jusqu’au complet paiement de sa facture par le client.
Remarque : dans cette affaire, le propriétaire du camion avait payé une partie de la facture mais refusé d’en verser le solde et demandé au garagiste de lui donner des éléments d’information sur son contenu. Cependant, le garagiste n’avait pas donné suite à sa demande, considérant qu’il n’avait pas d’obligation en la matière. Dans l’attente du paiement de la facture, il refusait toujours de restituer le camion. Le client avait alors porté l’affaire en justice, lui reprochant de faire un usage abusif de son droit de rétention. À tort, selon les juges qui ont estimé que le garagiste n’était pas tenu d’un devoir d’information. Cette décision peut toutefois surprendre car elle reconnaît un droit de rétention dans un cas où le client conteste le montant de la facture, la condition relative à la créance certaine ne semblant pas, de ce fait, remplie…
Cassation commerciale, 20 septembre 2017, n° 16-22530
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