Les dirigeants d’une association sont désignés conformément aux statuts. Il s’agit alors des dirigeants dits « de droit ». Mais il arrive que certaines personnes, qui n’ont pas été régulièrement désignées en tant que dirigeant de l’association, exercent, dans les faits, des fonctions normalement réservées à ces derniers. On parle alors de « dirigeants de fait ».
Dans une affaire récente, la directrice salariée d’une association mise en liquidation judiciaire avait proposé de racheter ses biens. Le juge-commissaire avait refusé au motif que la salariée avait exercé la direction de fait de l’association et que le Code de commerce interdit aux dirigeants de fait d’une association en liquidation judiciaire, comme aux dirigeants de droit, de présenter une offre de rachat des biens de l’association.
La salariée avait alors contesté cette décision en invoquant le fait qu’elle n’était pas une dirigeante de fait de l’association. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison.
Les juges ont relevé que la salariée, en tant que directrice, était chargée de la gestion du personnel et de la gestion financière de l’association. Ils ont, par ailleurs, constaté que le directeur, dirigeant de droit, lui avait délégué la totalité de ses pouvoirs (le représenter légalement, signer en son nom, pratiquer toute opération nécessaire à la bonne marche et à la gestion de l’association, prendre toute décision nécessaire à l’encadrement et à la protection des mineurs qui leur étaient confiés…). En outre, la salariée avait géré, à la place du directeur de l’association, les difficultés financières de la structure, la déclaration de cessation des paiements ainsi que la procédure de liquidation judiciaire. De plus, elle avait, au nom de l’association, conclu un emprunt d’environ 90 000 € pour financer la construction de manèges sur des terrains loués par l’association et appartenant à une société civile immobilière dont elle était la gérante associée. Enfin, elle détenait envers l’association une créance de salaires non perçus de près de 18 000 € à laquelle elle entendait renoncer.
Pour la Cour de cassation, au vu de tous ces éléments, la salariée était bien une dirigeante de fait puisqu’elle avait « exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de l’association excédant ses fonctions de directrice salariée ». Elle ne pouvait donc pas effectuer une offre de rachat des biens de l’association mise en liquidation judiciaire.
Cassation commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-20270
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