Un associé ou un dirigeant d’une société peut demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer la société lorsque celle-ci est confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et est exposée à un péril imminent. Mais si cette condition n’est pas remplie, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur provisoire.
Ainsi, dans une affaire récente, trois masseurs-kinésithérapeutes avaient créé une société civile immobilière (SCI) et une société civile de moyens, la première louant les locaux à la seconde. L’un des associés avait été nommé gérant des deux sociétés pour une durée de deux ans. Or, au bout de ces deux ans, aucun nouveau gérant n’avait été désigné.
Invoquant l’absence de gérant, l’un des associés avait alors demandé en justice la désignation d’un administrateur provisoire afin qu’il soit chargé de représenter les deux sociétés dans la procédure de dissolution qu’il entendait engager et de les gérer jusqu’à ce que les opérations de dissolution soient achevées.
La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais sa décision a été censurée par la Cour de cassation car elle n’avait pas démontré en quoi l’absence de gérant paralysait le fonctionnement des deux sociétés.
Cassation civile 3e, 16 novembre 2017, n° 16-23685
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