Souvent, lorsqu’un exploitant agricole adhère à une société, il met les terres qu’il loue à la disposition de celle-ci. Il reste alors seul titulaire du bail, la société n’ayant que le simple droit d’exploiter ces terres pendant la durée prévue par la convention de mise à disposition.
Si, pour une raison quelconque, l’associé locataire se retire de la société, cette dernière est tenue de lui restituer les terres objet de la mise à disposition. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un exploitant, qui avait mis à disposition des terrains agricoles loués au profit d’une EARL, avait été révoqué ensuite par les autres associés. Puis, la société avait résilié la convention de mise à disposition mais avait néanmoins décidé de continuer à exploiter ces terres pendant encore 3 ans malgré le départ de l’exploitant qui en était locataire. Ce dernier avait alors agi en justice contre la société afin qu’elle lui restitue les terres et qu’elle l’indemnise pour l’avoir privé de la faculté de les exploiter.
Les juges lui ont donné raison. Pour eux, « la mise à disposition des terres louées n’avait pas modifié les droits et obligations que le locataire tenait du bail ». Ainsi, la résiliation de la convention de mise à disposition conclue entre l’exploitant et l’EARL avait eu pour effet de réintégrer le locataire dans la jouissance exclusive des terres et obligeait donc celle-ci à lui restituer ces terres.
Observations : la décision rendue par les juges est logique dans la mesure où l’ancien associé doit, en sa qualité de locataire des terres mises à disposition, pouvoir continuer à les exploiter personnellement, donc en dehors de la société qu’il a quittée.
Cassation civile 3e, 27 avril 2017, n° 15-26856
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