On sait qu’un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été pris, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si le patrimoine de cette personne (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.
À ce titre, la Cour de cassation a récemment rappelé que cette règle s’applique non seulement à l’égard du créancier (la banque), mais également à l’égard des personnes qui se portées caution et qui, ayant payé la dette, souhaitent se retourner contre les autres cautions.
Dans cette affaire, une banque avait consenti à une société civile immobilière (SCI) un prêt dont le remboursement était garanti par un cautionnement souscrit par ses deux associés ainsi que par la société Crédit Logement, une société de cautionnement mutuel. À la suite de la défaillance de la SCI, la société de cautionnement mutuel avait réglé la banque, puis s’était retournée contre les deux autres cautions (les deux associés de la SCI) pour qu’elles lui remboursent chacune leur part. Or, pour éviter d’avoir à payer, ces dernières avaient invoqué le caractère manifestement disproportionné de leur engagement. Avec succès, car pour les juges, la décharge d’une caution pour cause de cautionnement disproportionné vaut tant envers la banque qu’envers les autres cautions. La société de cautionnement mutuel ne pouvait donc pas agir contre les deux autres associés de la SCI dès lors que l’engagement de ces derniers était manifestement disproportionné.
Cassation civile 1re, 26 septembre 2018, n° 17-17903
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