Pour les tribunaux, une convention dite « d’assistance bénévole » se crée juridiquement entre l’association et un bénévole qui participe à ses actions dès lors que cette participation est déterminante pour la réussite de l’action menée par l’association et que cette dernière accepte l’aide du bénévole même tacitement.
Sur la base de cette convention, l’association voit sa responsabilité engagée en cas de dommages subis par le bénévole.
Ainsi, dans une affaire récente, une association avait organisé une manifestation sur un circuit automobile en vue de récolter des fonds destinés à acheter des équipements pédagogiques pour des enfants autistes scolarisés dans un institut médico-éducatif (IME). Lors de cet évènement, un adhérent de l’association avait été blessé à la tête lorsqu’une barrière mobile commandant l’entrée du circuit s’était abaissé soudainement. Trois quarts d’heure plus tard, il avait fait un malaise cardiaque nécessitant une intervention chirurgicale cardiovasculaire.
L’adhérent avait alors, sur la base de l’existence d’une convention d’assistance bénévole, poursuivi l’association en dommages et intérêts.
Devant les juges, l’association organisatrice soutenait qu’une telle convention n’existait pas. Elle invoquait le fait que la participation de l’adhérent ne lui avait pas profité puisqu’elle avait reversé à l’IME l’argent recueilli lors de l’évènement.
Les critères de la convention d’assistance bénévole
Un argument que n’a pas retenu la Cour d’appel de Poitiers. En effet, les juges ont constaté d’une part, que la manifestation organisée par l’association s’inscrivait dans son objet, qui est de collecter des fonds pour apporter un soutien matériel et moral à des enfants et adolescents malades, handicapés ou en difficultés et d’autre part, que l’adhérent avait prêté son concours bénévole à cette manifestation. Ils en ont conclu que ce concours avait bien été fourni dans l’intérêt de l’association et qu’une convention d’assistance bénévole s’était donc créée entre celle-ci et le bénévole. Pour les juges, le fait que l’association ne conserve pas les fonds récoltés lors de la manifestation ne remettait pas en cause l’existence de cette convention.
Cour d’appel de Poitiers, 24 octobre 2023, n° 21/01672
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