Comme tous les autres biens, les parts ou les actions de société peuvent être démembrées en usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre. Cette situation est fréquente à la suite d’une succession par exemple, ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres.
Sachant que c’est le nu-propriétaire qui a la qualité d’associé. Les juges ont eu l’occasion de réaffirmer ce principe dans une affaire récente.
Ainsi, à la suite du décès d’un associé d’une société civile immobilière (SCI), son épouse avait hérité de l’usufruit des parts sociales détenues par ce dernier tandis que ses trois enfants avaient recueilli la nue-propriété, en indivision, de ces mêmes parts. Quelque temps plus tard, lors d’une assemblée générale, l’un des enfants nus-propriétaires avait été nommé gérant de la société. Or, n’ayant pas été informé de la tenue de cette assemblée, l’un des deux autres nus-propriétaires avait demandé en justice la désignation d’un administrateur provisoire pour qu’il convoque une nouvelle assemblée générale chargée de désigner le gérant. Le nu-propriétaire gérant s’était alors opposé à cette demande.
Mais l’intéressé a obtenu satisfaction car en tant que nu-propriétaire, même indivis, il avait la qualité d’associé. Il pouvait donc valablement demander la désignation d’un administrateur provisoire.
Précision : chacun des nus-propriétaires indivis a la qualité d’associé.
Cassation civile 3e, 17 janvier 2019, n° 17-26695
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