Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique.
C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire ou un département. Par exception, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève des questions qui excèdent les circonstances strictement locales. En voici une illustration au travers de deux affaires récentes.
Une portée qui excède un seul département
Dans la première affaire, la Ligue des droits de l’homme, qui a pour objet le combat contre toute forme de discrimination, avait demandé en justice l’annulation d’un arrêté du président du conseil général de la Mayenne. Ce texte prévoyait que, compte tenu de la dangerosité du virus Ebola, les mineurs étrangers isolés qui provenaient d’États à risque ne seraient accueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance qu’après une prise en charge par les autorités sanitaires destinée à éviter tout risque de contamination.
Pour le Conseil d’État, une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt à agir lorsque la décision prise localement « soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ». Ce qui était le cas ici, selon ses juges, puisque l’arrêté, de nature à affecter de façon spécifique les mineurs étrangers isolés, présentait une portée excédant le seul département de la Mayenne.
Des questions qui excèdent les circonstances strictement locales
Dans la seconde affaire, la Ligue de défense judiciaire des musulmans avait agi en justice afin que soient annulées la décision du maire de Chalon-sur-Saône de ne plus proposer, dans les restaurants scolaires municipaux, des menus de substitution aux plats contenant du porc ainsi que la délibération du conseil municipal approuvant le nouveau règlement de ces restaurants.
La cour administrative de Lyon a considéré que ces décisions, qui affectaient la situation des élèves musulmans fréquentant les restaurants scolaires des écoles publiques de Chalon-sur-Saône, soulevaient également des questions qui, par leur objet et leurs implications, excédaient les circonstances strictement locales. Dès lors, l’association dont l’objet, au niveau national, est de « lutter contre toutes les formes de discrimination religieuse et tout acte commis en raison de l’appartenance d’une personne ou d’un groupe à la religion et/ou à la communauté musulmane » pouvait valablement demander en justice l’annulation de ces décisions communales.
Conseil d’État, 3 décembre 2018, n° 409667
Cour administrative d’appel de Lyon, 23 octobre 2018, n° 17LY03323
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