Franchise : le droit de créer et de participer à une association de défense des membres du réseau



Résumé : Un franchiseur ne peut pas interdire aux membres de son réseau de constituer et de participer à une association de défense de leurs intérêts.

En rejoignant un réseau de franchise, tout franchisé s’interdit de mener une activité pouvant porter atteinte à l’image de marque de son réseau ou pouvant constituer un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur. Or la question s’est récemment posée de savoir si la création d’une association de défense des franchisés pouvait constituer un tel manquement, justifiant la résiliation du contrat de franchise par le franchiseur et le versement d’une indemnité par le franchisé.

Dans l’affaire soumise aux juges, le franchiseur estimait que l’objet de l’association de défense ainsi créée par l’un des franchisés de son réseau manifestait une défiance certaine à son égard et « constituait un manquement à une obligation essentielle au contrat de franchise, qui a été conclu intuitu personae » (autrement dit conclu en raison des qualités personnelles du contractant), révélant ainsi une attitude déloyale. En pratique, cette association avait pour objet d’aider les adhérents à se faire indemniser des carences du franchiseur, et de les accompagner dans les procédures pouvant les opposer à ce dernier.

Verdict de la Cour de cassation ? Le seul fait de créer et de participer à une association de défense des intérêts des franchisés, constitutif d’une liberté fondamentale, ne caractérise pas une atteinte du franchisé à l’image de marque du réseau ou un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur. Celui-ci n’a donc pas pu obtenir en justice la rupture du contrat de franchise et le versement d’une indemnité.


Cassation commerciale, 28 novembre 2018, n° 17-18619

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