Erreur dans la mention manuscrite d’un cautionnement : quelles conséquences ?



Résumé : Lorsque le mot « principal » ne figure pas dans la mention manuscrite écrite par la personne qui s’est portée caution pour une société envers une banque, cette personne n’est tenue de rembourser que les accessoires de la dette.

Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), il doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante prévue par la loi : « En me portant caution de [la société] X dans la limite de la somme de ... € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [la société] X n’y satisfait pas lui [elle]-même. »

Et attention, si cette mention n’est pas reproduite à l’identique, le cautionnement est susceptible d’être annulé par les juges. Tel est le cas lorsque l’inexactitude de la mention manuscrite a porté atteinte au sens et à la portée de celle-ci.

Un cautionnement limité dans son étendue

Mais parfois, l’omission de certaines mentions dans la mention manuscrite ne rend pas le cautionnement nul, mais en limite simplement l’étendue. Illustration avec une affaire récente.

Une personne s’était portée caution envers une banque de divers engagements pris par sa société. Lorsque la société avait été mise en liquidation judiciaire, la banque avait appelé cette personne en paiement. Celle-ci avait alors fait valoir que son engagement de caution était nul car la mention manuscrite inscrite dans l’acte ne comportait pas le mot « principal ». Malheureusement pour l’intéressé, les juges ont estimé que cette omission n’était pas de nature à affecter la validité du cautionnement. Mais qu’en revanche, elle avait eu pour conséquence de limiter l’étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, c’est-à-dire aux intérêts et aux pénalités de retard seulement. Ce qui limitait considérablement la somme à payer !

À noter : cette décision est conforme à celles précédemment rendues par la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire où le mot « intérêts » ne figurait pas dans la mention manuscrite, les juges ont considéré que le cautionnement ne couvrait que le principal de la dette. De même, dans un cas où les termes « mes biens » avaient été oubliés, ils ont estimé que la caution n’était engagée que sur ses revenus.


Cassation commerciale, 14 mars 2018, n° 14-17931

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