On sait que le fils (ou la fille) d’un agriculteur qui a travaillé, après l’âge de 18 ans, sur l’exploitation de ses parents sans avoir perçu de salaire et sans avoir été associé aux bénéfices a droit à une créance dite de salaire différé.
Etant précisé que lorsque, après l’âge de 18 ans, un jeune a travaillé dans l’exploitation agricole mise en valeur par son père pendant une durée inférieure à 10 ans puis, après le décès de ce dernier, a continué à œuvrer dans cette même exploitation reprise par sa mère, sans avoir jamais été rémunéré ni associé aux bénéfices, il a droit à une seule et même créance de salaire différé car il y a, dans ce cas, non pas deux, mais un unique contrat de travail.
Un principe que les juges viennent de réaffirmer dans une décision dans laquelle ils ont également précisé la façon dont cette créance doit alors être déterminée. Ainsi, pour eux, dans cette situation, la créance de salaire différé n’est pas née « en son entier » lors du décès du premier parent, en l’occurrence celui du père en 1952 (puisque la collaboration avec le père avait duré moins de 10 ans), mais prend naissance « en son entier » (c’est-à-dire pour 10 années de collaboration) au moment du décès du second parent, en l’occurrence celui de la mère, survenu en 1998. Et son montant doit donc être calculé selon les dispositions en vigueur à la date de ce second décès, soit sur la base des règles issues de la loi du 4 juillet 1980, qui sont beaucoup plus favorables que les dispositions antérieures.
Précision : la durée du travail ouvrant droit à créance de salaire différé est plafonnée à 10 années.
Cassation civile 1re, 17 mai 2017, n° 16-15847
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