Lorsqu’un exploitant agricole cède son bail rural à un descendant ou à son conjoint, ce dernier doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il doit donc, le cas échéant, être titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter les terres objet de la cession du bail. Tel est le cas lorsque, notamment, il ne dispose pas d’un certain diplôme ou d’une certaine expérience professionnelle.
Toutefois, si les terres louées sont mises à la disposition d’une société au sein de laquelle le descendant ou le conjoint est ou sera exploitant, c’est la société qui doit, si besoin, être titulaire d’une autorisation d’exploiter. Et ce, peu importe que le descendant ou le conjoint soit, quant à lui, dispensé d’une autorisation.
Du coup, si la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées ne détient pas d’autorisation d’exploiter alors qu’une telle autorisation lui est nécessaire (parce qu’elle exploite une superficie supérieure au seuil fixé), le bailleur est en droit de s’opposer à la cession du bail envisagée au profit du descendant ou du conjoint du locataire, quand bien même ce dernier serait, à titre personnel, en situation régulière au regard de la réglementation du contrôle des structures.
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le bailleur s’opposait à la cession du bail. En l’occurrence, le fermier n’a pas été autorisé à céder son bail rural à son fils car la société (une EARL), constituée entre eux deux, et à laquelle les terres louées avaient été mises à disposition, ne disposait pas de l’autorisation d’exploiter requise. Et, selon les juges, peu importait que le fils fût, quant à lui, dispensé d’une autorisation d’exploiter (il possédait le diplôme agricole requis et s’installait sur une superficie inférieure au seuil fixé par le schéma directeur régional des structures).
Cassation civile 3e, 6 juin 2019, n° 17-21444
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