Cautionnement d’une société : extension aux dettes des sociétés absorbées !



Résumé : Le dirigeant d’une société qui s’est porté caution de l’ensemble des engagements de celle-ci envers une banque est tenu de garantir les dettes d’une société absorbée après le cautionnement.

Le dirigeant d’une société s’était porté caution, pendant 10 ans et dans la limite de 74 100 €, de l’ensemble des engagements de celle-ci vis-à-vis d’une banque qui lui avait consenti une ouverture de crédit. Quelques années plus tard, cette société avait absorbé deux sociétés qui avaient antérieurement souscrit des prêts auprès de la même banque. Lorsque la société absorbante avait été mise en liquidation judiciaire, la banque avait agi contre le dirigeant caution pour qu’il paie les dettes résultant du crédit accordé aux sociétés absorbées. Or, ce dernier avait refusé de s’exécuter car il estimait ne pas être tenu de garantir les prêts accordés aux deux sociétés avant leur absorption par sa société.

Extension du cautionnement

Mais les juges ont donné raison à la banque. Pour eux, dans la mesure où le dirigeant s’était rendu caution de l’ensemble des engagements, présents ou futurs, de la société à l’égard de la banque, il ne pouvait pas valablement contester être tenu des créances de la banque sur cette société résultant des crédits octroyés en 2011 aux deux sociétés absorbées en 2012. En effet, avec l’absorption, les prêts accordés aux sociétés absorbées avaient été transmis à la société absorbante (on parle de « transmission universelle du patrimoine » de la société absorbée à la société absorbante).

Précision : les juges ont également indiqué que la banque n’a pas l’obligation d’informer la caution, qui s’est engagée à garantir l’ensemble des engagements d’une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d’autres sociétés à la société qui les a absorbées. Dans cette affaire, le dirigeant caution reprochait à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde sur les conséquences de l’absorption.


Cassation commerciale, 28 février 2018, n° 16-18692

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