Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction), mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité...). C’est pourquoi on parle de bail de courte durée ou dérogatoire. Mais sachez qu’au-delà de son terme, ce type de bail se transforme automatiquement en bail commercial en cas de maintien du locataire dans les locaux et sans opposition du bailleur. Et peu importe que le locataire ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM).
Un bailleur en a ainsi fait récemment l’expérience s’agissant d’un local qu’il avait donné en location à un tatoueur pour qu’il y exerce son activité. Après un premier bail dérogatoire de 23 mois, les parties avaient conclu successivement 3 autres baux de même durée. Puis, occupant encore les locaux au terme du dernier bail, le locataire avait assigné le bailleur en justice afin de faire constater qu’il était titulaire d’un bail commercial d’une durée de 9 ans. Mais le bailleur s’était opposé à cette demande en faisant valoir que le locataire n’était pas immatriculé au RCS, comme il s’était d’ailleurs engagé à le faire dans les premiers mois de son entrée dans les locaux. Argument néanmoins réfuté par les juges qui ont estimé que « l’inscription au RCS n’était pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux ». Du coup, le bailleur ne pourra mettre fin au bail qu’à l’expiration d’une période de 9 ans, en envoyant un congé au locataire et en lui versant une indemnité d’éviction.
Précision : si l’inscription au RCS ou au RM n’est pas obligatoire lors de la transformation d’un bail dérogatoire en bail commercial, elle l’est, en revanche, lors du renouvellement de ce dernier.
Cassation civile 3e, 25 octobre 2018, n° 17-26126
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