Associés de Gaec : l’exercice de certaines activités extérieures est facilité



Résumé : À titre exceptionnel, les associés de Gaec qui exercent, en dehors du groupement, une activité liée à la santé ou à l’assistance aux personnes ne sont pas soumis à la limite d’heures annuelle autorisée.

Vous le savez, les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ont l’obligation de participer effectivement au travail en commun du groupement. Ils doivent même exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet au sein du GAEC.

Toutefois, à certaines conditions, un ou plusieurs associés peuvent être autorisés, par une décision prise en assemblée générale à l’unanimité des membres présents, à exercer une activité professionnelle en dehors du groupement. Une décision qui devra également être approuvée par le préfet. L’objet de cette mesure de souplesse étant de permettre à ces agriculteurs de pouvoir percevoir des revenus complémentaires et de pérenniser leur activité.

Mais attention, cette activité extérieure doit demeurer accessoire et l’associé concerné ne doit pas y consacrer plus de 536 heures par an (700 heures par an pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne).

Nouveau : en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les associés d’un Gaec total (c’est-à-dire dans lequel les associés mettent en commun l’ensemble de leurs productions agricoles) ne sont pas soumis, pour l’année 2020, à cette limite annuelle de 536 heures lorsque l’activité extérieure qu’ils exercent est une activité liée à la santé ou à l’assistance aux personnes.


Décret n° 2020-990 du 5 août 2020, JO du 7

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