La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires l’année précédant celle du paiement des rémunérations. Sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple). Son assiette est, en principe, alignée sur celle de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus d’activité (salaires et assimilés).
Rappel : les rémunérations des dirigeants de société qui sont obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires, qu’ils soient mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS ou du conseil d’administration d’une SA...) ou qu’ils y soient assimilés, tels les membres du directoire.
Toutefois, les sommes correspondant aux prestations de Sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur ne sont pas prises en compte. Ce que vient de confirmer l’administration fiscale. À ce titre, elle précise que les revenus de remplacement, c’est-à-dire les sommes visant à compenser la perte de revenu d’activité, bien qu’assujettis à la CSG, sont exclus de la base de calcul de la taxe sur les salaires. Il en va ainsi, en particulier, des indemnités temporaires servies en cas d’accident du travail et des indemnités journalières versées en cas de maladie.
Précision : certaines sommes sont spécifiquement exonérées de taxe sur les salaires, et ne doivent donc pas être comprises dans sa base de calcul, même si elles sont soumises à la CSG. Tel est le cas, par exemple, des rémunérations versées aux salariés en contrat d’accompagnement dans l’emploi.
BOI-TPS-TS-20-10 du 30 janvier 2019, n° 80
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