La taxe sur les salaires est due par les entreprises qui versent des rémunérations et qui, par ailleurs, ne sont pas assujetties à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires l’année précédant le paiement des rémunérations. Sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple).
L’assiette de cette taxe est alignée sur celle de la contribution sociale généralisée applicable aux revenus d’activité (salaires et assimilés). Ainsi, les rémunérations des mandataires sociaux mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale (CSS), c’est-à-dire les dirigeants obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale, entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
À noter : sont notamment visés les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée (SARL), les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de société anonyme (SA) ainsi que les présidents et dirigeants de société par actions simplifiée (SAS).
À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser, conformément à la position du Conseil d’État, que les rémunérations des membres du directoire d’une société anonyme sont soumises à la taxe sur les salaires, peu importe que ces derniers ne soient pas expressément visés par l’article L 311-3 du CSS. En effet, selon l’administration et les juges, la liste dressée par cet article n’est pas limitative. Ainsi, les rémunérations des personnes qui sont assimilées aux personnes mentionnées dans cet article, tels les membres du directoire, entrent également dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
Précision : les rémunérations des dirigeants qui ne relèvent pas, au titre de leur mandat social, du régime général de la Sécurité sociale (administrateurs ou membres du conseil de surveillance, gérants majoritaires de SARL, associés gérants d’EURL…) demeurent, a priori, exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires.
BOI-TPS-TS-20-10 du 6 juin 2018, n° 30
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