Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2012, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter leurs déficits sur les bénéfices de l’exercice ultérieur dans la limite de 1 M€ majorée de 50 % du bénéfice imposable de l’exercice d’imputation excédant ce seuil de 1 M€.
À noter : la fraction des déficits non imputée en raison de cette limitation est reportable sur les exercices suivants, mais selon ce même plafond.
Par exception, la part fixe du plafond d’imputation (1 M€) peut être majorée du montant des abandons de créance consentis à une société en difficulté en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ou qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
La loi de finances pour 2017 est venue préciser, conformément à la position de l’administration fiscale, que cette mesure de faveur ne profite qu’aux sociétés bénéficiaires des abandons de créances et non aux sociétés qui les consentent.
À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette précision apportée par le législateur devait s’appliquer de façon rétroactive, c’est-à-dire à compter des exercices clos depuis le 31 décembre 2012.
Oui, vient de répondre le Conseil constitutionnel. Selon lui, le législateur est seulement venu lever toute ambiguïté sur la détermination des entreprises bénéficiaires de la majoration du plafond d’imputation en remplaçant les anciennes dispositions par d’autres plus claires, ayant le même objet et la même portée.
En conséquence : les entreprises qui ont accordé des abandons de créances avant le 31 décembre 2016 ne pouvaient pas majorer le plafond d’imputation de leurs déficits.
Conseil constitutionnel, 13 avril 2018, n° 2018-700 QPC
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