Une holding réalisait, en plus de son activité de gestion de titres de participation, des activités économiques au profit de ses filiales consistant dans l’octroi de prêts (activité exonérée de TVA) et dans la concession de marques commerciales (activité soumise à TVA).
À savoir : une holding qui exerce à la fois une activité financière et des activités économiques au profit de ses filiales est dite « mixte ».
Cette holding avait supporté des frais de conseil auprès de banques et de cabinets d’avocats en vue de préparer des opérations de fusion et d’acquisition, finalement réalisées par trois de ses filiales. À l’issue de ces opérations de restructuration, la holding avait refacturé, sans marge, les frais de conseil aux filiales concernées. Des refacturations qu’elle avait soumises à TVA.
Mais ces refacturations étaient-elles effectivement taxables ?
Oui, a répondu le Conseil d’État. Selon les juges, une entreprise assujettie à la TVA pour une activité économique exercée de manière permanente doit être considérée comme assujettie à cette taxe pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle. Or, dans cette affaire, les dépenses de conseil refacturées aux filiales constituaient pour la holding la rémunération d’une activité économique occasionnelle.
Conseil d’État, 13 décembre 2017, n° 397580
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