À l’issue d’un contrôle fiscal, si l’administration souhaite rectifier l’impôt d’un contribuable, elle doit lui notifier une proposition de rectification avant l’expiration d’un délai, généralement fixé à 3 ans.
Dans une affaire récente, un couple demandait l’annulation d’un redressement au motif que sa notification n’était pas valable. En l’espèce, la proposition de rectification avait fait l’objet d’une signification par huissier de justice. Mais en l’absence du couple, l’huissier avait procédé à la remise d’une copie de l’acte à une amie présente au domicile des intéressés. Le couple reprochait alors au procès-verbal de remise établi par l’huissier de ne pas respecter les modalités exigées par le Code de procédure civile (en particulier le fait de ne pas avoir suffisamment indiqué les motifs ayant empêché la signification de la proposition de rectification au contribuable lui-même).
Un argument rejeté par le Conseil d’État.
Les juges ont d’abord rappelé qu’aucune disposition légale n’impose la forme de la notification d’une proposition de rectification, laquelle peut donc être envoyée par différents moyens. En pratique, elle intervient souvent par lettre recommandée avec accusé de réception, mais elle peut également, comme en l’espèce, être signifiée par acte d’huissier.
En revanche, ce qui importe, ont précisé les juges, c’est que la forme choisie permette d’établir la date à laquelle est intervenue la notification. Et dans ce cas, le fait que l’huissier ait omis certaines mentions dans le procès-verbal ne remet pas en cause la validité de la signification.
À noter : l’intérêt de conférer une date certaine à la notification d’une proposition de rectification est de pouvoir apprécier si l’administration a procédé au redressement dans le délai imparti.
Conseil d’État, 8 novembre 2017, n° 401230
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