Déduction des dépenses de parrainage au profit d’une association



Résumé : Les dépenses de parrainage engagées dans le cadre de certaines manifestations associatives sont déductibles lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise.

Une opération de parrainage consiste pour une entreprise à soutenir financièrement une association qui, en contrepartie, s’engage à promouvoir son image.

Les dépenses de parrainage engagées par les entreprises dans le cadre de certaines manifestations organisées par des associations, notamment sportives, sont déductibles de leur résultat imposable dès lors qu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation. Cela signifie, pour l’administration fiscale, que l’identification de l’entreprise qui entend promouvoir son image soit assurée et que les dépenses soient en rapport avec l’avantage attendu.

Dans une affaire récente, une entreprise avait conclu 3 contrats de parrainage avec une association pour un montant total de 38 000 €. L’administration avait remis en cause la déduction de cette somme en raison de l’absence de lien entre l’activité de l’entreprise, liée à la promotion immobilière, et les courses de karting organisées par l’association. Un redressement qui vient d’être confirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon.

Cependant, selon les juges, ce seul défaut de lien entre les secteurs d’activité ne suffisait pas à refuser la déduction des dépenses. Ce refus était, par contre, justifié par le fait que ces dépenses n’avaient pas été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise. En effet, les juges ont notamment relevé que l’identification de l’entreprise s’était limitée à l’apposition d’un simple logo composé de ses initiales sur un véhicule de course portant, par ailleurs, les couleurs d’une autre entreprise. En outre, le montant des dépenses était sans commune mesure avec les résultats qui pouvaient en être attendus. Les dépenses n’étaient donc pas déductibles du résultat imposable de l’entreprise.


Cour administrative d’appel de Lyon, 27 février 2018, n° 16LY01842

© Les Echos Publishing - 2017