Une clause anti-abus générale, spécifique à l’impôt sur les sociétés, a été instaurée par la loi de finances pour 2019. Elle permet à l’administration de remettre en cause les montages non authentiques, c’est-à-dire mis en place dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’intention du législateur, sauf motifs commerciaux valables.
Cette clause peut s’appliquer à toutes les opérations ayant une incidence sur le calcul du résultat des sociétés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, peu importe, vient de préciser l’administration fiscale, la date à laquelle le montage a été mis en place.
Par ailleurs, l’administration lève certaines incertitudes que suscitait la rédaction de cette clause. Elle indique ainsi que l’évaluation du critère de « but principalement fiscal » se réalise en proportion de l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus grâce au montage en cause. Et s’agissant de la notion de motifs commerciaux, elle l’entend au sens large, c’est-à-dire de toute justification économique, même si elle n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale. Peuvent ainsi répondre à des motifs valables les structures de détention patrimoniale ayant des activités financières.
Et l’articulation avec les autres dispositifs anti-abus existants ?
L’administration souligne qu’elle n’a pas le droit de choisir entre la clause anti-abus ou la procédure classique d’abus de droit. En présence d’actes fictifs ou à but exclusivement fiscal, elle est tenue d’engager la procédure classique, laquelle prévoit des garanties et des sanctions spécifiques (saisine du comité de l’abus de droit, pénalité automatique de 80 %). Mais lorsque les conditions de la clause anti-abus sont réunies, c’est cette dernière qui doit fonder la remise en cause de l’opération. Les deux procédures sont donc exclusives l’une de l’autre.
Précision : la clause anti-abus donne lieu aux pénalités fiscales de droit commun, à savoir 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses, sous réserve que leurs conditions d’application soient remplies.
Quant au nouvel abus de droit, également issu de la loi de finances pour 2019, l’administration précise qu’il ne s’applique pas en matière d’impôt sur les sociétés.
BOI-IS-BASE-70 du 3 juillet 2019
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