Champ d’application
L’exonération partielle de droits d’enregistrement ne peut concerner que des participations directes ou indirectes au sein de sociétés opérationnelles.
Sont concernés les titres de sociétés exploitantes exerçant de façon prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, quel que soit leur régime d’imposition. Les sociétés exerçant une activité civile accessoire peuvent donc être visées.
Précision : le critère prépondérant de l’activité est apprécié au regard de deux critères cumulatifs, à savoir le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant total du chiffre d’affaires) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif).
Le régime de faveur s’applique également aux titres de sociétés interposées. Il s’agit des titres de sociétés qui possèdent, directement (simple degré d’interposition) ou indirectement (double degré d’interposition), une participation dans la société exploitante.
Dans ce cas, l’assiette de l’exonération est limitée à la fraction de l’actif brut de la société détenue par le contribuable représentative de la participation (directe ou indirecte) dans la société opérationnelle.
L’exonération vise aussi les transmissions de titres de sociétés holdings animatrices de leur groupe.
Enfin, les donations d’usufruit peuvent bénéficier de l’exonération partielle ainsi que, sous condition notamment que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices, les donations avec réserve d’usufruit.
À savoir : l’exonération partielle de droits d’enregistrement est cumulable avec une éventuelle réduction de droits de donation.
Conditions d’application
Pour bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement, les titres doivent faire l’objet d’un engagement de conservation et l’un de ses donataires ou héritiers doit diriger l’entreprise.
Souscription d’un engagement collectif de conservation
En premier lieu, pour que l’exonération partielle de droits d’enregistrement puisse jouer, les titres de la société exploitante doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le donateur ou le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés de la société. En cas de sociétés interposées, l’engagement est souscrit par la société qui détient directement la participation dans la société exploitante.
Précision : si la propriété des titres est démembrée, l’engagement de conservation doit être pris conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire.
D’une durée minimale de 2 ans, l’engagement collectif commence à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant s’il s’agit d’un acte sous seing privé ou de la date de l’acte pour un acte authentique. L’engagement doit, en principe, être en cours au jour de la transmission.
En second lieu, cet engagement doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote de la société si elle est cotée, ou sur 34 % de ces mêmes droits dans le cas contraire. Ce quota devant être respecté pendant toute la durée de l’engagement collectif. Par ailleurs, en cas de détention indirecte des titres par une (ou plusieurs) société interposée, le bénéfice de l’exonération suppose que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition.
L’exonération n’est toutefois pas remise en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.
Précision : de nouveaux associés peuvent être admis dans un engagement collectif déjà conclu à condition que ce dernier soit reconduit pour une durée minimale de 2 ans.
Point important, en l’absence de souscription expresse d’engagement collectif avant la transmission, le législateur a prévu deux cas dérogatoires permettant néanmoins de bénéficier de l’exonération partielle.
En premier lieu, l’engagement collectif peut être réputé acquis lorsque le donateur ou le défunt, seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs, détient depuis au moins 2 ans le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de 2 ans, selon les cas, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible.
En second lieu, l’engagement peut être pris post mortem, dans les 6 mois du décès, par un ou des héritiers entre eux ou avec d’autres associés.
Engagement individuel de conservation
Au jour de la transmission, chaque donataire ou héritier doit prendre l’engagement individuel dans l’acte de donation ou dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation pris précédemment ou de la transmission si l’engagement collectif est réputé acquis.
En pratique : l’engagement individuel peut ne porter que sur une partie des titres transmis, l’exonération étant alors limitée à la fraction des titres faisant l’objet de l’engagement.
Exercice professionnel
L’un des donataires ou héritiers ayant pris l’engagement individuel précité, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif doit, en outre, exercer, de façon effective et continue dans la société exploitante, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 ans qui suivent la transmission, soit son activité professionnelle principale (si la société opérationnelle est une société de personnes) soit une fonction de direction (si la société opérationnelle est une société soumise à l’impôt sur les sociétés).
Ces fonctions ne devant pas nécessairement être exercées par la même personne pendant toute la durée de l’obligation.
Précision : dans le cadre d’un engagement post mortem, l’administration admet que la condition d’exercice professionnel ne soit remplie qu’à compter de la date de conclusion de l’engagement et que le délai de 3 ans soit décompté à partir de cette même date.
Obligations déclaratives
Des obligations déclaratives sont à respecter au moment de la signature de l’engagement puis annuellement à compter de la transmission.
Les héritiers ou donataires qui souhaitent bénéficier de l’exonération doivent remettre au service des impôts du domicile du défunt ou du lieu d’enregistrement de la donation une copie de l’acte constatant l’engagement collectif et une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif certifiant que celui-ci est en cours au jour de la transmission et qu’il a porté jusqu’à cette date sur le quota de titres requis.
Puis, à compter de la transmission et pendant toute la durée de l’engagement collectif, la société doit produire au service des impôts compétent, avant le 1er avril de chaque année, une attestation certifiant que les conditions de validité de cet engagement étaient respectées au 31 décembre de l’année précédente. En cas de société interposée, cette dernière doit adresser, dans le même délai, une attestation certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée.
Enfin, pendant la durée de l’engagement individuel, chaque donataire ou héritier doit produire au service des impôts compétent, avant le 1er avril de chaque année, une attestation certifiant que cet engagement et l’obligation d’exercice professionnel étaient respectés au 31 décembre de l’année précédente.
Remise en cause de l’exonération
L’irrespect des conditions d’application de l’exonération partielle entraîne sa remise en cause et l’exigibilité de sanctions.
En cas de non-respect de l’engagement individuel par un donataire ou un héritier, ce dernier est tenu d’acquitter le complément de droits d’enregistrement dont il a été exonéré, majoré de l’intérêt de retard (0,40 % par mois).
Et cette même sanction s’applique, mais cette fois-ci à l’ensemble des donataires ou héritiers, en cas de non-respect de l’engagement collectif ou de défaut d’exercice d’une activité professionnelle principale ou d’une fonction de direction.
Cas particuliers
Plusieurs hypothèses de transmission ne remettent pas en cause l’exonération partielle des droits d’enregistrement.
Cession de titres entre signataires
Les signataires de l’engagement collectif et leurs ayants cause à titre gratuit peuvent réaliser entre eux, pendant la durée de l’engagement collectif, des transmissions de titres soumis à l’engagement. Dans ce cas, les titres acquis ou reçus bénéficient de l’exonération au jour de la transmission.
Attention ! Pendant la durée d’engagement individuel, aucune cession n’est en revanche autorisée, y compris au profit d’un signataire du pacte précédemment souscrit.
Cession de titres à un tiers
En cas de cession de titres à un tiers pendant l’engagement collectif de conservation, le pacte demeure valable pour les signataires n’ayant pas rompu leur engagement. À condition toutefois que les signataires non cédants conservent leurs titres jusqu’au terme de l’engagement, et, si le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés, que l’engagement soit reconduit pour au moins 2 ans. Le seuil de 20 % ou de 34 % devant en outre demeurer respecté dans ces deux hypothèses.
Restructuration ou difficultés de l’entreprise
L’exonération n’est pas remise en cause si le seuil minimum de participation exigé pour l’engagement collectif ou si l’engagement individuel n’est plus respecté en raison :
- d’une fusion, d’une scission ou d’une augmentation de capital, dès lors que les titres reçus en contrepartie de l’opération sont conservés jusqu’au terme de l’engagement ;
- d’une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
Donation de l’entreprise transmise
Lorsque l’engagement individuel n’est plus respecté du fait de la donation de l’entreprise transmise au profit des descendants du donateur, l’exonération n’est pas remise en cause au titre de la première transmission à titre gratuit dès lors que les descendants poursuivent l’engagement individuel souscrit jusqu’à son terme.
Apport des titres
Sous certaines conditions, l’exonération n’est pas remise en cause en cas d’apport des titres, pendant la période d’engagement individuel de conservation, à une société holding constituée à cet effet. Celle-ci doit avoir pour objet unique la gestion de son propre patrimoine, constitué exclusivement de participations dans la société exploitante dont les titres ont été transmis et dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité soit similaire, soit connexe et complémentaire.
La société holding doit être détenue en totalité et dirigée directement par les héritiers (ou donataires) ayant souscrit l’engagement individuel de conservation.
La société holding doit alors prendre l’engagement de conserver les titres apportés tandis que ses associés, c’est-à-dire les héritiers (ou les donataires), doivent prendre l’engagement de conserver les titres de la société holding reçus en contrepartie de l’apport jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
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