Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.).
En chiffres : fin 2019, on comptait 3 843 SIAE employant 134 300 salariés. La majorité des ateliers et chantiers d’insertion et près de la moitié des entreprises d’insertion étaient des associations. Les salariés travaillaient principalement dans des ateliers et chantiers d’insertion (39 %) et des associations intermédiaires (39 %). Ils étaient 12 % à travailler dans des entreprises d’insertion et 10 % dans des entreprises d’insertion de travail temporaire.
Les décrets d’application de la loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’insertion par l’activité économique viennent d’être publiés. Ces textes, applicables depuis le 1er septembre 2021, visent à soutenir le développement des SIAE et notamment à remédier à leurs difficultés de recrutement.
La fin de l’agrément par Pôle emploi
Pour les aider à accomplir leurs missions, l’État verse aux SIAE, pour chaque salarié intégrant un parcours d’insertion, une aide financière dite « aide au poste ».
Jusqu’alors, pour que cette aide soit accordée, il fallait, en principe, que l’entrée du salarié dans un parcours d’insertion par l’activité économique fasse l’objet d’un agrément préalable de la part de Pôle emploi. Un agrément qui vient d’être supprimé.
À noter : est également supprimé l’agrément de Pôle emploi jusqu’à présent nécessaire pour prolonger au-delà de 24 mois les contrats d’insertion conclus avec des salariés d’au moins 50 ans ou des travailleurs handicapés qui rencontrent des difficultés.
Désormais, l’éligibilité de la personne en difficulté à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée par la SIAE ou par un organisme prescripteur dont la liste est fixée par arrêté (Pôle emploi, cap emploi, missions locales, écoles de la deuxième chance, points et bureaux information jeunesse, caisses d’allocations familiales, centres d’accueil de demandeurs d’asile, centres d’information sur les droits des femmes et des familles, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, etc.).
En pratique : l’éligibilité du salarié est déclarée à l’État via la Plate-forme de l’inclusion.
Un contrat à durée indéterminée d’inclusion pour les personnes d’au moins 57 ans
Pour agir contre le chômage de longue durée des salariés seniors, les SIAE peuvent à présent conclure un contrat à durée indéterminée d’inclusion avec une personne âgée d’au moins 57 ans qui rencontre des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Ce contrat peut être signé uniquement à l’issue d’un délai minimal de 12 mois après le début de son parcours d’insertion en contrat à durée déterminée et après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi et des actions d’accompagnement et de formation effectuées jusqu’alors.
Les contrats à durée indéterminée d’inclusion ne peuvent pas représenter plus de 20 % du nombre de postes de travail d’insertion à temps plein de la SIAE. Un plafond qui peut toutefois être porté à 30 % par le préfet du département lorsque la situation de la SIAE le justifie.
Cumuler un contrat d’insertion et un contrat à temps partiel
La durée minimale de travail pour un salarié en contrat d’insertion dans une SIAE est de 20 heures par semaine. Or ce salarié peut aussi travailler chez un autre employeur dans le cadre d’un contrat à temps partiel « classique ».
Afin de faciliter ce cumul sans dépasser la durée légale de travail (35 heures par semaine), il est désormais possible de déroger à la durée minimale de travail du contrat d’insertion pour les salariés qui sont entrés dans un parcours d’insertion depuis au moins 4 mois.
La dérogation est accordée par le préfet à la demande de l’employeur (ou du salarié avec l’accord de l’employeur) pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois.
Un contrat passerelle
Dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition les salariés en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois auprès d’entreprises « classiques ». Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.
Ce « contrat passerelle » ouvre droit pour la SIAE à une aide financière de l’État. À cette fin, une convention, conclue avec le préfet de département, définit notamment le nombre prévisionnel de mises à disposition, les modalités de l’accompagnement social et professionnel individualisé des salariés mis à disposition et les engagements d’insertion pris par la SIAE.
La mise à disposition par une association intermédiaire
Les associations intermédiaires embauchent des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, entreprises...).
Le préfet du département peut désormais autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée totale de mise à disposition d’un salarié (480 heures sur 24 mois). Cette dérogation, d’une durée de 3 ans renouvelable, est accordée en tenant compte de la nature et de l’intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d’insertion dans le département et à condition que la qualité des parcours d’insertion soit garantie.
Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021, JO du 31
Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021, JO du 31
Arrêté du 1er septembre 2021, JO du 2
© Les Echos Publishing - 2021