Il est fréquent que les municipalités permettent à des associations d’utiliser gratuitement les locaux communaux. Cette mise à disposition pouvant prendre la forme juridique d’un prêt à usage.
Dans le cadre de ce prêt, l’association doit veiller à la conservation de l’immeuble. Et en cas de dégradation, elle est présumée responsable du sinistre et elle doit indemniser la commune. Cette responsabilité est cependant écartée si l’association arrive à prouver une absence de faute de sa part ou bien un cas fortuit.
La Cour de cassation vient toutefois de préciser que cette présomption de responsabilité n’est pas applicable lorsque l’association n’a pas un usage exclusif du bâtiment, c’est-à-dire si la commune se réserve le droit de l’utiliser elle aussi.
Dans cette affaire, une commune avait mis un bâtiment municipal à la disposition d’une association sportive. À la suite de la destruction de cet immeuble par un incendie, s’est posée, devant les tribunaux, la question de la responsabilité de l’association.
Les juges ont constaté que la commune avait prévu, par écrit, qu’elle conserverait la possibilité d’utiliser l’immeuble prêté à l’association. Ils en ont déduit que, compte tenu de cet usage commun, l’association ne pouvait pas être considérée comme étant présumée responsable de l’incendie. Pour engager la responsabilité de l’association, la commune devait donc prouver que l’association avait commis une faute ayant causé la destruction de l’immeuble.
Cassation civile 1re, 20 mai 2020, n° 19-10559
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