Commerçants : gare à l’exercice d’une activité non prévue par le bail !



Résumé : Le commerçant dont le bail n’autorise que l’activité de vente à emporter n’a pas le droit d’installer des tables et des chaises près de son magasin pour que ses clients puissent consommer sur place les produits qu’ils ont achetés.

Le commerçant qui exerce son activité dans un local loué doit faire usage de ce local conformément à la destination prévue par le bail. Autrement dit, il doit y exercer l’activité prévue par le bail. S’il souhaite exercer une activité différente, il doit recueillir l’autorisation du bailleur. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice la résiliation du bail.

Application de cette règle a été faite dans une affaire où un bail commercial portait sur des locaux loués à usage de « boulangerie-pâtisserie, sandwicherie, rôtisserie, pizzas et autres plats à emporter, et de glaces, bonbons, frites et boissons fraîches à emporter, à l’exclusion de tous autres commerces et toutes autres activités bruyantes, dangereuses et malodorantes ». Lorsque le commerçant avait installé des tables et des chaises à côté de son magasin, le propriétaire du local avait demandé la résiliation du bail car, selon lui, la destination des lieux avait été modifiée.

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que l’installation de tables et de chaises à côté du magasin permettait au commerçant, en offrant la possibilité à ses clients de consommer sur place les produits achetés, d’exercer une activité de petite restauration sur place distincte de la vente à emporter, seule autorisée par le bail. Le commerçant ayant donc modifié la destination des lieux, le propriétaire était en droit de demander la résiliation du bail pour ce motif.


Cassation civile 3e, 26 mars 2020, n° 18-25893

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