Il arrive souvent qu’une exploitation agricole soit mise en valeur par des époux, mais que le bail rural ait été consenti à un seul d’entre eux. Du coup, lorsque l’époux titulaire du bail quitte l’exploitation, par exemple à la suite d’un divorce ou d’un départ à la retraite, celui qui reste en place ne bénéficie pas automatiquement de la continuation du bail à son profit. Pour ce faire, il doit demander au bailleur qu’il lui consente un bail qui sera donc à son nom. À défaut, il serait occupant sans droit. Sauf s’il démontre que le bailleur avait tacitement et sans équivoque considéré qu’il était co-locataire.
À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé que des appels de fermage rédigés au nom des deux époux ne permettaient pas de considérer que le bailleur avait, de manière non équivoque, tacitement accepté que le mari de l’exploitante, seule titulaire du bail, soit lui-même devenu locataire. Ce dernier ne pouvait donc pas réclamer la poursuite du bail à son profit après le départ de son épouse. Le bailleur était donc en droit de demander la résiliation du bail.
Précision : lorsque les deux époux sont cotitulaires du bail et que l’un d’eux cesse de participer à l’exploitation des terres louées, celui qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom. Ce dernier pouvant s’y opposer en saisissant le tribunal paritaire de baux ruraux dans les 2 mois qui suivent la demande.
Cassation civile 3e, 10 octobre 2019, n° 18-17031
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