Les contribuables qui consentent des dons à certaines associations peuvent obtenir une réduction de leur impôt sur le revenu égale, en principe, à 66 % de ces versements pris en compte dans la limite de 20 % du revenu imposable. Un avantage fiscal qui, comme vient de le rappeler la cour administrative d’appel de Marseille, ne s’applique pas lorsque la somme payée à l’association rémunère une prestation de services.
Dans cette affaire, un contribuable avait réglé 7 521 € à une association en rémunération de 362 heures de travail fournies par une aide-ménagère au titre de prestations d’accompagnement de la fin de vie de sa sœur. L’association lui avait alors précisé que ce versement ouvrait droit à la réduction d’impôt pour don.
L’administration fiscale avait refusé de lui accorder cette réduction d’impôt. Une décision contestée par le contribuable, mais confirmée par les juges. En effet, le contribuable n’avait pas consenti un don au bénéfice de l’association, mais avait rémunéré une prestation de services. Et il importait peu que l’association lui ait indiqué qu’il avait droit à la réduction d’impôt pour don.
En complément, le contribuable prétendait que le coût de la prestation de services pour les 362 heures de travail de l’aide-ménagère ne s’élevait, en réalité, qu’à 2 671 € et qu’il avait donc consenti un don à hauteur de la différence entre le montant qu’il avait payé à l’association et le coût de cette prestation. Mais les juges ont estimé que cette seule circonstance ne permettait pas d’établir que le contribuable avait consenti un don à l’association pour ce surplus de rémunération lui permettant de bénéficier de la réduction d’impôt.
Cour administrative de Marseille, 3 décembre 2019, n° 18MA03381
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