Dans une affaire récente, un particulier, marié sous le régime de la communauté universelle, avait consenti plusieurs donations de somme d’argent au profit d’une femme avec laquelle il entretenait des relations extra-conjugales. Il l’avait également désignée comme bénéficiaire d’une assurance-vie (bénéfice qu’elle avait d’ailleurs accepté en 2004 et formalisé auprès de l’assureur). À noter que ces donations et l’alimentation du contrat d’assurance-vie avaient été réalisées grâce à des sommes appartenant à la communauté. Au décès de l’intéressé, son conjoint avait découvert ses agissements. Considérant qu’il avait « diverti » ces fonds au profit de sa maîtresse, elle avait alors demandé en justice que les donations consenties soient annulées et que le contrat d’assurance-vie soit requalifié en donation indirecte.
Saisis de cette affaire, les juges de la Cour de cassation ont accueilli favorablement la demande d’annulation des donations. Pour justifier cette décision, ils ont constaté que les sommes d’argent, objets de la donation, provenaient de revenus professionnels de l’époux qui avaient été économisés. Des revenus considérés comme des biens communs. Ces donations ne pouvaient donc pas être consenties sans le consentement du conjoint.
En revanche, la demande portant sur la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte ne pouvait pas être acceptée. La Cour de cassation a rappelé, en effet, qu’en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut exercer le droit de rachat prévu au contrat, même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat. Or, une donation se caractérise notamment par le fait que le donateur se dépouille de manière irrévocable. Ce qui n’était donc pas le cas en l’espèce.
Observations : cette solution aurait sûrement été tout autre si le bénéfice du contrat avait été accepté après le 19 décembre 2007. En effet, à compter de cette date, l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie par le bénéficiaire désigné entraîne l’impossibilité pour le souscripteur d’effectuer des rachats ou des avances sans l’accord du bénéficiaire acceptant.
Cassation civile 1re, 20 novembre 2019, n° 16-15867
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