Impôt sur la fortune : pas d’abattement pour une résidence principale détenue via une SCI



Résumé : Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions qui écartent le bénéfice de l’abattement de 30 % aux redevables de l’ISF qui détiennent leur résidence principale via une SCI.

Les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) bénéficiaient, pour le calcul de ce dernier, d’un abattement de 30 % sur la valeur vénale de leur résidence principale. Un abattement qui ne pouvait, en revanche, pas bénéficier à ceux qui avaient apporté leur logement à une société civile immobilière (SCI).

Précision : ces règles ont été transposées pour le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Dans une affaire, des redevables de l’ISF avaient soulevé l’inconstitutionnalité de ces dispositions en leur reprochant de méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Appelé à se prononcer sur cette question, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Selon les Sages, le bien immobilier qui compose le patrimoine d’une société civile immobilière lui appartient en propre. Il s’ensuit que les associés d’une telle société, même lorsqu’ils détiennent l’intégralité des parts sociales, ne disposent pas des droits attachés à la qualité de propriétaire des biens immobiliers appartenant à celle-ci. En outre, la valeur des parts détenues au sein d’une société civile immobilière ne se confond pas nécessairement avec celle des biens immobiliers lui appartenant. Elle peut donc faire l’objet de règles d’évaluation spécifiques.

Dès lors, en réservant le bénéfice de l’abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune qui occupent à titre de résidence principale un bien dont ils sont propriétaires, le législateur a institué une différence de traitement, fondée sur une différence de situation, en rapport direct avec l’objet de la loi.


Conseil constitutionnel, 17 janvier 2020, n° 2019-820 QPC

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