Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse (pas besoin de faire appel à un avocat), cette procédure peut être utilisée dès lors que vous pouvez facilement prouver la réalité de votre créance (bon de commande, facture, bon de livraison...) et que, de son côté, votre client ne dispose pas d’éléments susceptibles de lui permettre de la contester.
En pratique, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal compétent en y joignant les pièces justificatives. Si le juge estime que votre demande est fondée, il rendra, quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de régler la facture.
Mais attention, il vous faudra ensuite, dans les 6 mois qui suivent, envoyer à votre débiteur, par acte d’huissier de justice, une copie certifiée conforme de votre requête et de l’ordonnance du juge. À défaut, l’ordonnance portant injonction de payer serait caduque et votre débiteur pourrait, à juste titre, refuser de payer la somme qu’il vous doit ou bien contester les mesures de saisie que vous auriez entreprises sur ses biens.
Des paiements spontanés
C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Particularité dans cette affaire : le débiteur avait procédé spontanément à des versements à son créancier sans attendre que l’ordonnance d’injonction de payer lui ait été notifiée. Mais les juges ont précisé que des versements volontaires ne pouvaient pas pallier l’absence de notification de l’ordonnance. Le débiteur a donc pu valablement, par la suite, contester la validité de la procédure et des paiements qu’il avait effectués.
Observation : cette décision est particulièrement sévère pour le créancier qui pouvait légitimement penser qu’en ayant payé spontanément sa dette, le débiteur avait reconnu son existence ; ce qui le dispensait d’avoir à lui notifier l’ordonnance d’injonction de payer…
Cassation civile 2e, 17 octobre 2019, n° 18-18759
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