L’étendue du devoir de conseil du vendeur



Résumé : Le vendeur professionnel est tenu à un devoir de conseil à l’égard d’un acheteur, y compris d’un acheteur professionnel lorsque ce dernier n’a pas les compétences pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Et attention, en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Et lorsque l’acheteur est un professionnel ?

Sachant que cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

Une illustration de l’application de cette règle nous est fournie par une affaire récente. Un agriculteur, qui avait acheté un chariot élévateur télescopique rotatif auprès d’une société, avait constaté que les dispositifs de sécurité équipant l’appareil empêchaient de l’utiliser pour effectuer des coupes en mouvement sur tous terrains. Il avait donc demandé l’annulation de la vente. Dans un premier temps, il n’avait pas obtenu gain de cause, les premiers juges chargés de trancher le litige ayant estimé qu’il était, par son métier d’agriculteur, à même de comprendre et de s’enquérir des performances des machines qu’il utilisait ainsi que de leur évolution en termes de sécurisation.

Mais saisie à son tour, la Cour de cassation, après avoir rappelé le principe énoncé ci-dessus, n’a pas été de cet avis et a donné raison à l’agriculteur.


Cassation civile 1re, 12 septembre 2019, n° 18-16504

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