Abattement sur la plus-value de cession de titres d’une jeune PME



Résumé : La plus-value de cession de titres d’une société constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante peut bénéficier d’un abattement renforcé.

Les plus-values réalisées par un dirigeant lors de la vente de ses titres de société sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU), qui se compose de l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et des prélèvements sociaux au taux cumulé de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 %. Toutefois, le dirigeant a la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

En cas d’option, le dirigeant peut bénéficier d’un abattement pour durée de détention lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Cet abattement est normalement de 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans ou de 65 % pour une détention au moins égale à 8 ans.

À noter : les prélèvements sociaux s’appliquent sans prise en compte de l’abattement.

Mais lorsque la société était une PME âgée de moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés, les plus-values réalisées lors de la cession de ces derniers peuvent, sous certaines conditions, être réduites d’un abattement plus favorable, à savoir :
- 50 % pour une détention comprise entre 1 an et moins de 4 ans ;
- 65 % pour une détention comprise entre 4 ans et moins de 8 ans ;
- 85 % à partir de 8 ans de détention.

Pour en bénéficier, la société ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Ainsi, en principe, une société constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante prive le cédant de l’abattement renforcé. Sauf, vient de préciser le gouvernement, lorsque deux conditions sont cumulativement réunies. D’une part, l’apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu’il l’ait créée, entreprise qui constituait elle-même une PME lors de l’apport et qui n’était pas issue d’une activité préexistante. D’autre part, la société bénéficiaire de l’apport, c’est-à-dire la société dont les titres sont cédés, a été créée par le contribuable dans le seul but de poursuivre l’activité de son entreprise individuelle, sans extension ni création d’activité nouvelle.


Rép. min. n° 3501 du 13 août 2019

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