Suppression du CICE : quel est le sort réservé aux créances de crédit d’impôt ?



Résumé : Les créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) détenues par les entreprises en 2019 peuvent être utilisées pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices.

Les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, quelle que soit leur activité (commerciale, libérale, agricole…), ont pu bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), calculé sur les rémunérations brutes ne dépassant pas 2,5 fois le Smic versées à leurs salariés avant le 1er janvier 2019. Un crédit d’impôt qui a été supprimé à compter de cette date à la faveur d’un allègement de cotisations patronales.

Précision : le CICE est maintenu, au taux de 9 %, pour les seules entreprises exploitées à Mayotte.

Pour autant, la fin du dispositif ne signifie pas la perte des créances de CICE détenues par les entreprises en 2019. Ces dernières pourront s’en servir pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles ont été constatées. Puis, elles pourront demander, le cas échéant, le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période. Un remboursement immédiat étant possible pour certaines entreprises, notamment les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel inférieur à 43 M€).

Exemple : une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés a clôturé son exercice au 31 décembre 2018. Lors du dépôt de sa déclaration de crédit d’impôt, souscrite en même temps que la déclaration de résultats, elle constate un CICE, imputable sur l’impôt dû au titre de 2018. Cet impôt étant insuffisant pour une imputation totale, l’excédent constitue une créance de CICE au profit de l’entreprise, qu’elle pourra utiliser pour le paiement de l’impôt dû au titre de 2019, 2020 et 2021. L’éventuel solde étant remboursable en 2022.


BOI-BIC-RICI-10-150-30 du 5 juin 2019, n° 1 et s.

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