L’usufruitier d’un fonds rural ne peut pas le donner en location sans le concours du nu-propriétaire. À défaut, ce dernier pourrait demander l’annulation de ce bail.
Les juges viennent de préciser que ce principe s’applique à tous les baux portant sur des fonds ruraux, y compris à ceux qui ne sont pas soumis au statut du fermage. En l’occurrence, il s’agissait d’une convention pluriannuelle de pâturage (location concernant des terres à vocation pastorale situées en zone de montagne, laquelle n’est par régie par le statut du fermage) consentie par l’usufruitière d’une parcelle à sa fille et à son gendre sans que ses deux autres enfants, nus-propriétaires de la parcelle, aient participé à la conclusion de l’opération. Ces derniers ont donc pu faire annuler cette convention, qui constitue, selon les juges, une variété de bail portant sur un fonds rural.
Précision : lorsque le nu-propriétaire refuse de donner son accord à la conclusion du bail, l’usufruitier peut demander au juge l’autorisation de le conclure seul.
Cassation civile 3e, 29 novembre 2018, n° 17-17442
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