Le bailleur d’un commerce est tenu de délivrer au locataire le local loué et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué. Ainsi, une simple clause prévoyant que le locataire loue les lieux en l’état ne suffit pas à dispenser le bailleur de son obligation de délivrance. Dans une affaire récente, les juges ont rappelé que seule une stipulation expresse du bail peut avoir cet effet.
Un fromager avait ainsi accepté de prendre en location des locaux dépourvus de raccordement au réseau électrique et aux eaux usées. Après avoir effectué les travaux de mise en conformité, il avait alors demandé au bailleur de le rembourser et de le dédommager également pour les loyers payés pendant la période où, faute de raccordement au réseau électrique, il n’avait pu exercer son activité ainsi que pour le préjudice d’exploitation subi. Mais le bailleur avait refusé en faisant valoir que le locataire avait accepté, via une clause du bail, de prendre les locaux « dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger de travaux de quelque nature que ce soit, ni remise en état de la part du bailleur et que, connaissant parfaitement les équipements des locaux, il déclare faire son affaire personnelle de toutes démarches en vue d’obtenir les branchements desdits équipements et installations de toute nature nécessaires à l’exercice de son activité ». Clause qui n’a pourtant pas été considérée par la Cour de cassation comme suffisamment expresse pour mettre « à la charge du preneur le coût des travaux de raccordement aux eaux usées et d’installation d’un raccordement au réseau électrique ».
Cassation civile 3e, 11 octobre 2018, n° 17-18553
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