Modalités de mise à disposition de la documentation des prix de transfert



Résumé : La documentation des prix de transfert doit être tenue à la disposition de l’administration fiscale sous un format électronique.

Les entreprises qui appartiennent à des groupes économiques importants doivent établir une documentation des prix de transfert. Sont principalement visées par cette obligation les sociétés, établies en France, qui :
- réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 400 M€ ;
- ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
- ou sont détenues, de la même façon, par une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
- ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins un membre satisfait à l’un des 3 cas précédents.

La dernière loi de finances a actualisé le contenu de cette documentation afin de le conformer au standard établi par l’OCDE. Une modification qui s’applique pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, la documentation se compose désormais d’un fichier principal relatif aux activités du groupe et d’un fichier local portant sur l’organisation et les activités de la société vérifiée. Un décret vient de dresser la liste des informations devant y figurer.

Rappelons que cette documentation doit être présentée à l’administration fiscale dès le début d’une vérification de comptabilité. À ce titre, le décret a précisé que cette mise à disposition doit s’effectuer sous un format électronique permettant l’échange et la lecture des documents. Ainsi, l’administration doit pouvoir vérifier les calculs réalisés par l’entreprise et accomplir des tris, des classements ainsi que tous types de calculs. Autrement dit, ce format électronique doit permettre une exploitation effective des données contenues dans la documentation et non une simple lecture.


Décret n° 2018-554 du 29 juin 2018, JO du 30


Art. 107, loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31

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