Dans une affaire récente, une association avait, en décembre 2007, adopté de nouveaux statuts et élu son bureau. Des changements qui avaient été déclarés en préfecture en novembre 2008.
En mai 2011, en raison d’un litige opposant les administrateurs, une assemblée générale extraordinaire avait approuvé la dissolution du conseil d’administration et élu 4 nouvelles personnes en son sein. Le jour même, il avait également été décidé de dissoudre l’association. Des décisions qui, à la demande du représentant de l’association, avaient ensuite été annulées par le tribunal de grande instance.
En juin 2014, les administrateurs élus lors de cette assemblée générale extraordinaire avaient formé appel de ce jugement et avaient demandé l’annulation des statuts votés en décembre 2007. Mais, pour les juges, cette demande, faite hors délai, était prescrite.
En effet, les administrateurs disposent d’un délai de 5 ans pour demander en justice l’annulation des statuts. Ce délai commençant à courir à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître leur existence.
Or, les changements survenus dans l’administration d’une association et les modifications apportées à leurs statuts sont opposables aux tiers à partir du jour où ils sont déclarés en préfecture. Dans cette affaire, les décisions prises le 30 décembre 2007 avaient été déclarées en préfecture le 6 novembre 2008. C’était donc à partir de cette date que les statuts avaient été connus et que le délai de 5 ans pour obtenir leur annulation devait être décompté.
Les juges en ont conclu que la demande d’annulation des statuts faite par les administrateurs le 10 juin 2014, soit plus de 5 ans et demi après la déclaration en préfecture, était prescrite.
À noter : les administrateurs, quant à eux, considéraient que, comme ils n’avaient pas reçu le procès-verbal établi le 30 décembre 2007, ils avaient eu connaissance des décisions prises à cette date uniquement lorsque les assignations en justice leur avaient été délivrées en octobre 2012. Pour eux, c’était à partir de ce moment que le délai de 5 ans devait se décompter. En conséquence, la demande d’annulation des statuts qu’ils avaient formée en juin 2014 n’était pas hors délai. Un raisonnement qui n’a pas été suivi par les juges.
Cassation civile 2e, 6 septembre 2018, n° 17-19657
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